98. Si, à l’issue de la vérification du plan de projet ou du rapport de projet, selon le cas, le vérificateur conclut que celui-ci est conforme aux conditions du présent règlement et à l’absence d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes importantes, il fournit au promoteur un avis de vérification positif attestant, avec un niveau d’assurance raisonnable que:1° dans le cas de la vérification du plan de projet, la caractérisation initiale du lot ou de la partie de lot du projet, la caractérisation du scénario de référence, les résultats de la simulation de l’évolution du carbone dans les réservoirs du scénario de référence ainsi que le bilan de l’effet radiatif associé au scénario de référence sont exempts de toute erreur, omission ou inexactitude importante et que le plan de projet est conforme aux conditions prévues au présent règlement;
2° dans le cas de la vérification du rapport de projet, la quantification des flux de GES attribuables au projet, la détermination du bilan du projet est exempte de toute erreur, omission ou inexactitude importante et que le plan de projet est conforme aux conditions prévues au présent règlement.